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Lundi 29 Mai 2006
Y a-t-il un fondement légal en droit positif à l'exclusion des femmes de la fonction d'imam?  - Droit marocain
Ibn Kafka
J'ai déjà eu l'occasion d'écrire sur la question des femmes-imams, soulevée lors de la médiatisation du recrutement de mourchidates (conseillères) par le ministère des Habous et des affaires islamiques . Il s'était alors avéré que le ministre soufi écartait catégoriquement cette éventualité, alors que le directeur des affaires islamiques de son propre ministère, pourtant estampillé islamiste, n'en écartait pas l'éventualité.

La question est désormais tranchée: le Conseil supérieur des ouléma a émis une fatwa écartant définitvement et catégoriquement cette éventualité . Le CSO, régi par le dahir n°1-03-300 du 2 rabii I 1425 (22 avril 2004) portant réorganisation des conseils des ouléma , et sous la présidence théorique du Roi, avait été saisi en ce sens par le ministre des Habous et affaires islamiques. Plus particulièrement, c'est l'instance scientifique
chargée de la consultation religieuse (fatwa), évoquée aux articles 7 à 10 du dahir précité qui a émis cette fatwa.

Petit problème: les imams des mosquées, dont le recrutement par l'Etat est régi par le décret n° 2-05-1574 du 28 rabii I 1427 (27 avril 2006) fixant les conditions de contractualisation de certaines missions religieuses , sont - de même que els les mourchidines et les mourchidates, régis par ce même décret - des agents publics contractuels. Le décret en question, d'ailleurs visé par le ministre chargé de la modernisation des secteurs publics, ne contient aucune disposition interdisant l'accès des femmes à la fonction d'imam.

Ce n'est pas là sa seule lacune: il n'exige même pas explicitement des candidats aux fonctions d'imams, de mourchidines et de mourchidates qu'ils soient musulmans! En effet, son article premier dispose:

" Ne peuvent être recrutées par contrat conclu avec l'Etat, représenté par l'autorité gouvernementale chargée des habous et des affaires islamiques ou la personne déléguée par elle à cet effet, pour l'accomplissement des missions d'imams ou de mourchidines et de mourchidates dans les mosquées et autres édifices affectés au culte musulman, que les personnes remplissant les conditions suivantes :

- être de nationalité marocaine

- être âgées de 45 ans au plus à la date de conclusion du contrat ;

- jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité ;

- avoir les aptitudes physiques requises pour l'accomplissement desdites missions ;

- être titulaire d'une licence délivrée par une université marocaine ou tout autre diplôme équivalent ;

- avoir été sélectionnées, après appel à candidature, dans les conditions définies par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des habous et des affaires islamiques ;

- avoir subi avec succès le cycle de formation des imams, des mourchidines et des mourchidates, organisé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des habous et des affaires islamiques, qui définit, notamment, la durée de la formation, le régime des études et des examens y afférent.

Le nombre de places à pourvoir pour chaque cycle est fixé par décision du ministre des habous et des affaires islamiques
".

Or, s'agissant d'un poste d'agent public, il convient de noter que la Constitution marocaine prévoit à son article 5 que " tous les Marocains sont égaux devant la loi ". Le dahir n° 1-58-008 (4 chaabane 1377) portant statut général de la fonction publique prévoit, en son article premier:

" Tout Marocain a droit d'accéder dans des conditions d'égalité aux emplois publics.

Sous réserve des dispositions qu'il prévoit ou résultant de statuts particuliers, aucune distinction n'est faite entre les deux sexes pour l'application du présent statut
".

L'article 4 de ce dahir précise que des statuts particuliers peuvent déroger aux principes et règles qu'il contient. Dès lors, en l'absence de disposition dérogatoire en ce sens dans le décret fixant les conditions de contractualisation de certaines missions religieuses, l'exclusion des femmes de la fonction d'imam, du moment où cette fonction constitue une mission de service public, n'a pas de fondement légal explicite.

Bien sûr, implicitement, il en va tout autrement. La Constitution précise bien que l'Islam est religion d'Etat (article 6), et le dahir n°1-03-300 du 2 rabii I 1425 (22 avril 2004) portant réorganisation des conseils des ouléma donne pour mission au CSO "d'émettre les orientations et les recommandations visant à rationaliser le travail des conseils locaux des ouléma et à activer leur rôle dans l'encadrement de la vie religieuse des citoyens et citoyennes marocains musulmans ". D'autre part, même des tribunaux européens seraient réticents à condamner des institutions cultuelles catholiques, orthodoxes, musulmanes ou juives orthodoxes pour refus d'embaucher des ministres du culte de sexe féminin...

Mais la lacune que j'évoque souligne le problème structurel de la mauvaise rédaction des textes législatifs et réglementaires marocains: si un bloggeur isolé peut s'en rendre compte, que dire de alors de l'incurie du secrétarait général du gouvernement et des autres services ministériels concernés?
Rédigé par Ibn Kafka le Lundi 29 Mai 2006 à 13:55 | Permalien | Commentaires (2)

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