Cette
affaire a au moins eu ceci de positif
de faire sortir de son hibernation Nidal de
Loubnan ya Loubnan , qui y consacre un billet des plus complets, et qui place surtout
la sanction contre Bruno Guigue dans le contexte de la campagne israëlienne contre le sommet onusien Durban II contre la racisme - je vous rappelle que l'article litigieux de Bruno Guigue,
contributeur de longue date et sans se cacher d'Oumma.com, venait en réfutation
d'une tribune dans Le Monde de défenseurs habituels du gouvernement israëlien. Bruno Guigue
conteste aujourd'hui l'appelation "
violemment anti-israëlien " accolée à son nom par quelques médias expéditifs - d'autres
ressortent l'inévitable accusation d'antisémitisme. Des
ONG pro-palestiniennes ont protesté avec vigueur
Quelques commentaires supplémentaires:
1- Il est bien évident que le devoir de réserve du fonctionnaire s'apprécie différemment en fonction des opinions qu'il profère - un islamophobe de caniveau comme
Robert Redeker a dû à des menaces de mort alléguées des meetings de solidarité et les félicitations de son ministre de tutelle, tandis que l'enseignant d'histoire Louis Chagnon, ayant déclaré en classe que "
Mahomet va se transformer en voleur et en assassin ", ne fût sanctionné
que d'un blâme par le conseil de discipline compétent (le
MRAP mit dès lors fin aux poursuites pour provocation à la haine raciale qu'il avait initiées - et Louis Chagnon
perdit par la suite le procès en diffamation contre le MRAP, auquel il reprochait de l'avoir traité d'islamophobe).
2- Il résulte de l'article 6 de la
loi française n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires que "
la liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires ". Ladite loi - sur ce point aussi mal rédigée qu'une loi marocaine - mentionne le devoir de réserve au chapitre IV mais sans lui donner la moindre définition ni indiquer la sanction applicable à sa violation. La
loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat apporte quelques précisions quant au régime disciplinaire applicable aux fonctionnaires - on y apprend que le blâme qui fût appliqué à l'enseignant islamophobe Louis Chagnon fait partie du groupe 1, tandis que la révocation appliquée à l'anti-sioniste Bruno Guigue est la plus sévère et fait partie du groupe 4 (cf. article 66 de ladite loi).
Le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets prévoit en outre, à l'article 17, la possibilité pour ceux-ci d'"
être mis en disponibilité dans l'intérêt du service ; cette disponibilité ne peut excéder cinq années. Ils conservent dans cette position le bénéfice de leurs droits à pension et perçoivent en outre un traitement égal au moins au montant des retenues pour pension qu'ils doivent acquitter et au plus à la moitié de leur traitement d'activité ". Il est donc incontestable que toute une gamme de sanctions étaient à la disposition du ministre de l'intérieur avant de révoquer Bruno Guigue.
3- Il faut donc se reporter à la jurisprudence administrative en la matière, principalement celle émanant du
Conseil d'Etat mais aussi celle des cours d'appel administrative. Une recherche dans la base de données Légifrance indique l'existence de 114 arrêts et jugements sous la rubrique "devoir de réserve". Je n'ai pas la prétention d'être un érudit en matière de droit français de la fonction publique, mais quelques observations sont néanmoins possibles.
Si l'on se cantonne aux décisions les plus récentes du Conseil d'Etat relatives à la violation de l'obligation de réserve, ont été avalisés un
blâme contre un gendarme , la
mutation d'office contre un chef de bureau d'une préfecture , la
suspension de ses fonctions contre un brigadier-chef de la police nationale (1), la
rétrogradation d'un inspecteur de police ayant formulé, dans un périodique syndical, "
une critique violente de la politique suivie en différents domaines par le gouvernement et à la mise en cause en termes injurieux des autorités de l'Etat, comport [a]
nt des incitations à l'indiscipline collective et [éta]
nt donc de nature à compromettre le bon fonctionnement du service ", la
révocation d'un fonctionnaire municipal ayant à se reprocher non seulement des "
manquements répétés au devoir de réserve " mais aussi "
à l'obligation de discrétion professionnelle, de plusieurs refus d'obéissance et du comportement malveillant et injurieux de ce fonctionnaire envers l'un de ses collègues ",
l'exclusion temporaire pour deux ans d'un infirmier psychiatrique , mais uniquement parce que les violations de devoir de réserve, abusives, s'accompagnaient de "
refus d'obéissance et de la violation du secret médical ", le déplacement d'office d'un géomètre s'étant rendu coupable d'"
actes d'insubordination et d'indiscipline " ainsi que "
de violations répétées de l'obligation d'obéissance hiérarchique ainsi que de l'obligation de réserve et de discrétion professionnelle " et enfin, pour clore cette longue liste,
le déplacement d'office d'un contrôleur des postes ayant à deux reprises publiquement et gravement mis en cause le fonctionnement de son administration.
Par contre, un médecin vacataire a été valablement licencié -
selon le Conseil d'Etat - notamment pour violation de son obligation de réserve, commise cependant sur courrier à en-tête adressé à des patients et contestant une décision administrative. Un instituteur ayant "" s'est vu
valablement déplacé d'office à un poste non enseignant et refusé l'incription sur une liste d'aptitude. Un secrétaire de mairie ayant à de nombreuses occasions critiqué publiquement, et notamment par voie de tracts et d'articles de journaux polémique, son maire a également
valablement pu être révoqué . La
déchéance d'un magistrat pour une violation au devoir de réserve , en raison d'articles publiés dans un journal dont il était directeur de publication, est également avalisée. De même, le
licenciement d'une chargée de mission aux droits de la femme auprès du préfet du territoire de Belfort a été avalisé, l'intéressée ayant publié deux communiqués critiquant la politique gouvernementale en la matière.
En sens opposé, un colonel de gendarmerie a vu la sanction bénigne lui ayant été infligée en raison de propos publics sur les mauvaises conditions de logement et piètres relations humaines au sein du corps de gendarmerie
annulée .
Conclusion: la plupart des sanctions avalisées au niveau du Conseil d'Etat depuis une vingtaine d'années sont des sanctions moins graves que la révocation. Les anctions sévères avalisées - révocation, licenciement, déchéance - le sont à raison de violations du devoir de réserve mettant directement en cause soit l'administration, soit le gouvernement (français, et non pas israëlien, faut-il le préciser). Je n'ai pas cherché dans la jurisprudence antérieure si la révocation de Bruno Guigue avait des antécédents - c'est fort possible, mais il faut constater que la tendance contemporaine est à une certaine souplesse dans l'appréciation. Le cas Guigue semble aller à contre-courant.
4- Contrairement à
la déclaration du préfet Jacques Reiller , supérieur direct de Bruno Guigue, il ne semble avoir aucun texte législatif ou réglementaire - même pas le décret n° 64-260 portant statut des sous-préfets - exigeant une autorisation hiérarchique préalable de l'autorité supérieure pour la publication d'un texte ne touchant pas aux fonctions officielles de Bruno Guigue, et ne faisant d'ailleurs aucune mention de son statut de sous-préfet. Mais je ne demande qu'à être mieux éclairé sur ce point.
5- Ne manquez pas le commentaire de l'excellente
Esther Benbassa , "
Fallait-il sacrifier le sous-préfet Bruno Guigue? ".
6- Vous pouvez par contre sauter les dispensables déblatérations racistes du député d'extrême-droite UMP
Claude Goasguen , selon lesquelles le peuple palestinien serait un "
peuple sauvage de terroristes ". C'est un
récidiviste .
(1) Ceci pour avoir, "
malgré divers rappels antérieurs de l'autorité hiérarchique d'avoir à respecter l'obligation de réserve, organisé dans son appartement en février 1994 le congrès constitutif d'un mouvement politique, puis tenu, au siège d'un autre mouvement politique aux options similaires aux siennes, une conférence de presse publique qui, rapportée dans la presse locale écrite et audio-visuelle a suscité sur le territoire des réactions vives - procédant notamment de sa qualité de gradé de la police nationale - et dont M. X... ne pouvait que prévoir l'éventualité ".