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divagations d'un juriste en liberté surveillée

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Jeudi 07 Février 2008
Est-il criminel d'usurper l'identité d'un Prince royal?  - Droit marocain
Ibn Kafka
Vous avez tous entendu parler de l'arrestation d'un internaute marocain qui avait eu la malheureuse idée d'ouvrir un compte sur Fessebouc au nom de Moulay Rachid , frère du Roi.

En en discutant avec Najlae, suite à son billet , j'ai décidé de vérifier si l'usurpation d'identité dans un tel contexte, en dehors, selon les informations rendues publiques, de toute tentative d'escroquerie, était un délit en droit marocain. J'en doutais, et la lecture du Code pénal ne dissout pas mes doutes.

Le délit d'usurpation d'identité est certes réprimé par l'article 385 du Code pénal, mais dans des termes qui excluent son application dans le cas présent: " quiconque, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique, s'attribue indûment un nom patronymique autre que le sien, est puni d'une amende de 200 à 1.000 dirhams ". Pour les non-juristes, un acte public est un acte émanant de l'autorité publique. Aucun des éléments de cette infraction ne sont donc réunis dans ce cas précis.

L'article 383 dudit code pourrait éventuellement être invoqué: " quiconque, soit dans un acte officiel, soit habituellement, s'attribue indûment un titre ou une distinction honorifique, est puni de l'emprisonnement d'un à deux mois ou d'une amende de 200 à 1.000 dirhams ". J'y vois cependant des difficultés: l'ouverture d'un compte sur Facebook ne constitue pas un acte officiel, mais pourrait être considéré, éventuellement, et encore, comme un acte habituel. Mais encore faudrait-il que la qualité de Prince royal soit considérée comme un titre ou une distinction honorifique - ce serait plutôt une qualité officielle.

Et voilà qui nous mène à l'article 381 du Code pénal: " quiconque, sans remplir les conditions exigées pour le porter, fait usage ou se réclame d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni, à moins que des peines plus sévères ne soient prévues par un texte spécial, de l'emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 200 à 5.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement ".

Pourrait-on considérer la qualité de Prince royal comme " une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique "? Pas évident, même si c'est plaidable: l'article 168 du Code pénal définit en effet la famille royale (pour l'application de l'article 167 qui le précède) comme comprenant, outre bien évidemment le Roi, " ses frères ". L'article 20 de la Constitution en fait un héritier virtuel de la Couronne: " La Couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent de père en fils aux descendants mâles en ligne directe et par ordre de primogéniture de Sa Majesté Le Roi Hassan II, à moins que le Roi ne désigne, de son vivant, un successeur parmi ses fils, autre que son fils aîné. Lorsqu'il n'y a pas de descendants mâles en ligne directe, la succession au Trône est dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans les mêmes conditions ". C'est quand même une interprétation délicate: c'est surtout en raison de son lien familial que sa qualité de membre de la famille royale et surtout d'héritier présomptif du Roi, avec les fonctions officielles que cela implique, sont reconnues par l'autorité publique. Accepter l'application de l'article 381 dans le cas présent ouvrirait la porte à son application, par exemple, au cas de ceux qui, même hors toute démarche administrative ou acte public ou authentique, feraient usage ou se réclameraient indûment de la qualité de parent de quelqu'un, qualité attribuée par l'état-civil et en vertu de la loi.

Je ne suis pas sûr que le législateur (1) ait vu les choses de cette façon: lorsqu'on lit le " Code pénal annoté " d'Adolf Ruolt (Institut national d'études judiciaires, Rabat, 1990, p. 403) on y trouve, à titre d'exemples de " qualités dont les fonctions d'attribution sont fixées par l'autorité publique ", les cas des experts et interprètes assermentés. Cette brève énumération n'est bien évidemment pas limitative et il ne s'agit que d'un avis doctrinal.

Plus sûr paraîtrait le choix d'une poursuite fondée sur la qualité royale de la victime. L'article 41 du Code de la presse et de l'édition punit ainsi " d'un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams toute offense, par l'un des moyens prévus à l'article 38, envers Sa Majesté le Roi, les Princes et Princesses royaux ". Les moyens visés à l'article 38 comprennent notamment " les différents moyens d'information audiovisuelle et électronique ". Cet article 41 est complété par l'article 179 second tiret du Code pénal, qui punit " d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 200 à 500 dirhams toute offense envers les membres de la famille royale désignés à l'article 168 " hors les cas prévus - c'est-à-dire par d'autres moyens - dans le Code de la presse et de l'édition. Il ne me semble pas exagérément fantaisiste de considérer la publication sur Facebook comme couverte par " les différents moyens d'information... électronique ".

Reste un problème: pour qu'il y ait délit soit sous l'empire de l'article 41 du Code de la presse, soit sous celui de l'article 179 du Code pénal, encore faut-il qu'il y ait offense, terme qui n'est pas défini, comme le relève Adolf Ruolt dans l'ouvrage précité - mais il y indique que ce terme " doit être compris comme s'appliquant à toute manifestation injurieuse, par paroles, gestes, écrits ou dessins (...), dirigés contre le Roi, l'Héritier du Trône ou un membre de la famille royale " (p. 164). Aucun des très faibles éléments d'information ayant filtré jusqu'ici ne permet de savoir si la page Facebook usurpée contenait de tels éléments injurieux.

Mais comme le souligne Larbi , ce sont des juges marocains qui interpréteront ces textes, et pas des juges néo-zélandais ou canadiens. Il y a donc de forts risques, vu la sacralité de la victime présumée, que la culture du résultat prime sur le raisonnement juridique.

Au passage, je ne saurais trop recommander à l'auteur de ce blog de déménager dria dria à l'étranger si ce n'est pas encore fait...


(1) Le terme est impropre: aussi étonnant que cela puisse paraître, le Code pénal fût adopté en 1962, en l'absence de Constitution et de parlement élu. Seules ses nombreuses modifications ultérieures ont été adoptées par la voie parlementaire.
Rédigé par Ibn Kafka le Jeudi 07 Février 2008 à 20:46 | Permalien | Commentaires (9)

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