Suite à l'excellente initiative "
Bloguons utile ", je me suis dit que j'allai décrire rapidement le cadre juridique de la responsabilité pénale des mineurs en droit marocain. En vertu de l'article 4 du Code de la nationalité révisé, l'âge de majorité légale est fixé à dix-huit ans révolus. L'âge de la majorité pénale, c'est-à-dire l'âge à partir duquel on peut être amené à répondre de ses infractions devant un tribunal et encourir une sanction pénale, est en principe également fixé à dix-huit ans (article 13 du Code pénal). Mais c'est un principe qui comporte des exceptions.
Il résulte ainsi de l'article 138 alinéa 1 du Code pénal que "
le mineur de moins de douze ans est considéré comme irresponsable pénalement par défaut de discernement ". Pour les mineurs âgés de douze à dix-sept ans révolus, l'article 139 dispose que "
le mineur de douze ans qui n'a pas atteint dix-huit ans est, pénalement, considéré comme partiellement irresponsable en raison d'une insuffisance de discernement ". L'alinéa 2 du même article précise que
"le mineur bénéficie dans le cas prévu au premier alinéa du présent article de l'excuse de minorité (...)" . Il est cependant précisé que les mineurs délinquants sont soumis au "
livre III de la loi relative à la procédure pénale ".
Ce livre III du Code de procédure pénale (CPP) regroupe les articles 458 à 517, relatifs aux "
règles propres aux mineurs ". Toute une série de procédures spéciales, plus favorables que pour les délinquants majeurs, sont appliquées aux délinquants mineurs: garde à vue dans un lieu réservé aux mineurs (article 460 CPP), système de garde provisoire remplacant la détention provisoire (article 471 CPP), existence d'un juge des mineurs et de chambres correctionnelles et pénales de mineurs (article 462 CPP), interdiction de tout compte-rendu ou dévoilement de l'identité de l'accusé lors des procès devant les juridictions spéciales pour mineur (article 466 CPP), possibilité pour le juge des mineurs d'émettre un simple blâme à l'égard d'un mineur coupable d'infraction (article 468 alinéa 2), les débats sont soumis à un huis clos partiel (article 479 CPP), le mineur délinquant convaincu d'un délit (infraction punissable d'un maximum d'un mois à cinq ans d'emprisonnement) échappe à la peine et se voit l'objet de mesures de protection et de rééducation (article 481 CPP), et la peine maximale encourue par un mineur ne peut dépasser quinze années d'emprisonnement (article 493 alinéa 3 CPP).
La loi contient cependant des lacunes importantes: si le mineur de moins de douze ans ne peut jamais être détenu, même provisoirement, dans un établissement pénitentiaire (article 473 alinéa 1 CPP), le mineur âgé entre douze et dix-huit ans peut l'être "
lorsque cette mesure paraît indispensable ou lorsqu'il est impossible de prendre toute autre mesure " (article 473 alinéa 2 CPP). L'article 482 CPP prévoit ainsi qu'en matière de délits, la chambre des mineurs près le tribunal de première instance peut, "
exceptionnellement ", lorsque cela est "
indispensable en raison des circonstances ou de la personnalité du délinquant ", infliger une peine d'emprisonnement, qui ne dépassera alors pas la moitié de la peine maximale normalement encourue (article 482 alinéa 1 CPP).
Il en va de même en matière de crimes: la chambre criminelle des mineurs de la cour d'appel peut alors, même en dehors des cas exceptionnels relevés à l'article 482 CPP, prononcer une peine d'emprisonnement ne pouvant en aucun cas dépasser quinze ans pour les crimes où la peine capitale, la réclusion perpétuelle ou la réclusion de trente ans sont encourus, où, pour les crimes où des peines moins lourdes que celles-là sont encourues, par une peine d'emprisonnement ne pouvant dépasser la moitié de la peine maximale encourue (par exemple, si un mineur est condamné pour un crime dont la peine maximale est dix années de réclusion, il ne pourra être condamné à plus de cinq années d'emprisonnement). Un enfant de douze ans ayant commis un crime grave pourra donc être condamné à quinze années d'emprisonnement.
Et il n'est même pas sûr qu'il sera alors détenu dans un quartier spécial pour mineurs: l'article 482 alinéa 2 CPP dispose bien qu'il doit être détenu dans un tel quartier spécial, mais il permet, "
à défaut ", que le mineur soit simplement détenu dans "
un local spécial et isolé des locaux de détention des majeurs ". Une simple cellule à part dans une prison composée de détenus majeurs ferait ainsi l'affaire, selon le CPP.
La loi n° 23-98 relative à l'organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires contient quelques mesures spécifiques pour les mineurs incarcérés en prison, et prévoit même un régime assoupli pour les détenus majeurs mais ayant moins de vingt ans. L'article 5 édicte ainsi que "
tout établissement recevant des détenus mineurs au sens pénal ou des personnes dont l'âge n'excède pas vingt ans, doit disposer d'un quartier indépendant, ou au moins d'un local complètement séparé, pour chacune de ces catégories ". Pour les mineurs non détenus en prison normale, existent "
les centres de réforme et d'éducation ", qui "
sont des unités spécialisées dans la prise en charge des mineurs et des personnes condamnées dont l'âge n'excède pas vingt ans en vue de leur réinsertion sociale " (article 12 de la loi n° 23-98). En vertu de l'article 38 alinéa 2 de la loi, "
le directeur de l'établissement veille, dans la mesure du possible, à assurer aux mineurs et aux personnes dont l'âge n'excède pas 20 ans la poursuite de leurs études ou de leur formation professionnelle ". "
Dans la mesure du possible " est ici la notion-clé, et susceptible d'interprétations subjectives. Des sanctions administratives internes à la prison telles que le placement en cellule disciplinaire (article 55 alinéa 2) ou en isolement (article 58 alinéa 3) ne sont possibles à l'encontre des mineurs.
On le voit, les dispositions en faveur des mineurs délinquants, si elles ont le mérite d'exister, sont accompagnées de lacunes et d'insuffisances déjà au niveau de la lecture des textes - alors vous pensez, au niveau de leur application...
Ceux qui souhaiteraient, en cette période de fête sacrée, avoir un geste pour les enfants emprisonnés, peuvent se mettre en contact avec l’AACRPE ( par e-mail fzammor@aacrpe.org ou mfadli@aacrpe.org ). Ceux qui souhaiteraient s'investir dans le champ de la réforme pénitentiaire peuvent entrer en contact avec l'
AMDH , l'
OMDH , le
CMDH et l'
Observatoire marocain des prisons .