Dire que l'interdiction administrative de Nichane est illégale est bien évidemment un pléonasme. Qu'elle ne colle pas avec les textes internationaux de protection des droits de l'homme ratifiés par le Maroc (je pense à l'article 19 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques ) (1), cela ne fait guère de doute. Mais elle ne colle même pas avec le
Code de la presse et de l'édition que le pouvoir s'est donné en 2002.
Explication de texte: l'interdiction de Nichane est consécutive à un
arrêté du
premier ministre du 20 décembre, dont voici le texte intégral:
"
L'hebdomadaire "Nichane", publié en langue arabe, a consacré dans son numéro 91, du 9 au 15 décembre 2006, un dossier aux anecdotes relatives notamment à la religion.
Une poursuite judiciaire a été engagée sur la base de ces écrits contre l'auteur du dossier et le directeur de la publication, en application des dispositions du code de la presse.
Parallèlement et compte tenu des dispositions constitutionnelles consacrant l'Islam comme religion d'Etat au Maroc et du rôle de Sa Majesté le Roi, en sa qualité de Commandeur des croyants et de Protecteur de la foi et de la religion, et en prenant en considération l'atteinte que constitue la publication de ces anecdotes à l'encontre des sentiments du peuple marocain, le Premier ministre, es qualité et au nom du gouvernement, en application de l'article 66 du code de la presse, a pris un arrêté motivé d'interdiction de l'exposition sur les voies publiques ainsi que la diffusion par quelque moyen que ce soit de l'hebdomadaire "Nichane" ".
Le lecteur attentif notera que la revue hebdomadaire arabophone en question, qui est le versant arabophone de
Tel Quel , était sortie et diffusée dans les kiosques marocains le 9 décembre, et a été remplacée par le numéro suivant le 16 décembre. Or, ce n'est que le 20 décembre que la primature réagit en prenant son arrêté d'interdiction de diffusion de Nichane, mesure qui équivaut en fait à une interdiction tout court. C'est qu'entretemps, des islamistes marocains, proches du PJD, ont mené une agitation contre Nichane, demandant que soient prises des sanctions administratives et pénales. Surtout,
comme le souligne abmoul , l'affaire avait commencé à être ébruitée dans les pays du Golfe, dont on connaît le poids économique et
politique au Maroc.
Penchons-nous maintenant sur la base juridique de la décision d'interdiction de Nichane. L'arrêté de Jettou vise explicitement l'article 66 du Code de la presse comme fondement de sa décision. Cet article figure à la
section 7 du chapitre 3 de la loi , intitulée "
Publications contraires à la moralité publique ". Quelles sont ces publications? L'article 65 nous fournit quelques précisions: il s'agit des "
publications de toute nature, destinées spécialement ou non à la jeunesse, qui présentent un danger pour celle-ci, en raison soit de leur caractère licencieux ou contraire à la moralité et aux mœurs publiques, ou leur incitation à la débauche et à la criminalité ". Il s'agit clairement de publications à caractère pornographique (licencieux), ou incitant à la criminalité ou à la débauche. L'article 66 donne à l'administration le pouvoir d'interdire la diffusion de tels écrits:
"
le Premier ministre et les autorités administratives locales dans les limites de leur compétence territoriale peuvent interdire, par arrêté motivé l'exposition sur les voies publiques et dans tous les lieux ouverts au public, ainsi que la diffusion par quelque moyen que ce soit sur la voie publique, de toute publication contraire à la moralité publique ou nuisible à la jeunesse ".
Il faut souligner que cette procédure est dérogatoire du droit commun posé par le Code de la presse et de l'édition: la réforme de 2002 visait ostensiblement à retirer à l'administration, principalement le ministère de l'intérieur, ses prérogatives en matière d'interdiction d'organes de presse marocains. C'est ainsi que l'article 41 du code, qui réprime toute "
offense (...) envers Sa Majesté le Roi , les princes et princesses Royaux " ainsi que toute "
atteinte à la religion islamique, au régime monarchique ou à l’intégrité territoriale ", donne au seul tribunal judiciaire le pouvoir de suspendre une publication qui se serait rendue coupable de ces offenses et atteintes pour une période maximale de trois mois.
Cette faculté de suspendre un périodique marocain (2) est exceptionnelle: par exemple, les délits d'injures ou de diffamation, s'ils exposent leurs auteurs à des poursuites pénales, n'emportent aucune suspension possible du périodique ayant diffusé ces injures ou cette diffamation (cf. la
section 3 du chapitre 3 du code ). De même, la provocation aux crimes et délits (
section 1 du chapitre 3 du code ) ainsi que l'offense ou l'outrage envers chefs d'Etat ou diplomates étrangers (
section 4 du chapitre 3 ) ne peuvent être sanctionnés par le biais de la suspension du périodique concerné.
Pour souligner combien la suspension d'un périodique marocain est dérogatoire du droit commun posé par le Code de la presse et de l'édition, il suffit de lire l'article 58 du code, qui dispose que "
s'il y a condamnation, le tribunal pourra, dans les cas prévus aux articles 39 (provocation à certains crimes), 40 (provocation des militaires à la désobéissance), 41 (offense aux membres de la famille royale, atteinte à l'intégrité territoriale, au régime monarchique et à la religion islamique), 52 (offense contre un chef d'Etat étranger) et 53 (outrage public contre un diplomate étranger), prononcer la confiscation des écrits ou imprimés, placards, affiches, saisis et dans tous les cas, ordonner la saisie, la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente, distribués ou exposés aux regards du public. Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne s'appliquer qu' à certaines parties des exemplaires saisis ". On retiendra que la sanction envisagée est non pas l'interdiction pour le futur du périodique s'étant rendu coupable de ces faits, mais simplement la confiscation - voire la destruction - des exemplaires du périodique contenant les propos incriminés. Cette sanction est bien évidemment de la compétence du tribunal pénal ayant entendu l'affaire, et n'est en rien de la compétence de l'administration.
Enfin, s'agissant des
publications se rendant coupables d'outrage aux bonnes moeurs , notamment par la publication de textes ou d'illustrations pronographiques, l'article 64 donne compétence aux officiers de police judiciaire, après en avoir avisé le procureur du Roi, pour saisir, "
avant toute poursuite ", "
les écrits, imprimés (autres que les livres), dessins, gravures dont un ou plusieurs exemplaires auront été exposés au regard du public et qui, par leur caractère contraire aux bonnes mœurs, présenteraient un danger immédiat pour la moralité et les moeurs publiques ". Mais il s'agit d'une saisie provisoire, le tribunal judiciaire demeurant seul compétent pour la décision finale (3). Et, encore une fois, il ne s'agit que d'une saisie des exemplaires ayant publié les propos litigieux, et non pas d'une interdiction de diffusion du périodique pour le futur.
Il faut cependant souligner que si l'interdiction d'organes de presse marocains n'est plus du ressort administratif (sauf dans le cas prévu par l'article 66), le ministère de l'intérieur a néanmoins compétence pour prononcer la saisie dans certains cas: "
le Ministre de l'Intérieur pourra ordonner par arrêté motivé la saisie administrative de tout numéro d'un journal ou écrit périodique dont la publication porte atteinte à l'ordre public, ou comporte les faits visés à l’article 41 ci-dessus Cet arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif , dans le ressort duquel se trouve le siège principal du journal , qui doit y statuer dans un délai maximum de 24 heures à compter de la date du dépôt de la requête ". Encore une fois, il s'agit de saisie, c'est-à-dire une mesure de confiscation portant sur un nombre d'exemplaire déterminé du numéro spécifique d'un périodique, et non pas une interdiction générale de publication portant sur une période future, déterminée ou non.
Résumons donc: le premier ministre s'est appuyé sur la seule disposition législative autorisant une interdiction de diffusion par voie administrative, négligeant par exemple l'article 41 du Code de la presse et de l'édition, qui autorise des pouruites judiciaires pour atteinte à la religion islamique. C'est d'ailleurs sur la base de cet article 41 du code - ou "
atteinte aux valeurs sacrées " - que le directeur de publication de Nichane (tout périodique marocain doit en avoir un, selon l'article 4 du code, ce dernier étant pénalement responsable des infractions commises dans son périodique) ainsi que la journaliste ayant rédigé l'article en question
ont été initialement interrogés par la police judiciaire de Casablanca .
Or, l'article 66 ne réprime pas l'atteinte à la religion islamique, mais les publications "
contraires à la moralité publique ou nuisibles à la jeunesse ". Les notions de moralité publique et de nuisance à la jeunesse sont particulièrement vagues. Le libellé des articles 65 et 66 laisse cependant entendre que ces dispositions visent tout particulièrement des publications "
licencieuses " (c'est-à-dire érotiques ou pornographiques) ou incitant à la débauche ou à la criminalité, visant tout particulièrement la jeunesse (le code de la famille fixe la majorité à 20 ans). On voit bien le type de publications visé, par exemple revue pornographiques ou de petites annonces particulières, pour lesquelles les garanties fournies par le reste du Code de la presse contre les interdictions administratives n'ont pas semblé nécessaires. D'autre part, l'article 66 du code étant une disposition dérogatoire du droit commun et défavorable aux droits individuels des publications qui tombent sous son empire, il convient de l'interpréter de façon restrictive (4), afin d'en limiter le champ d'application aux seules publications enfreignant de façon évidente et incontestable les atteintes à la moralité publique ou nuisant à la jeunesse.
En l'occurence, les faits reprochés à Nichane se situent sur le plan de l'article 41 du Code de la presse, qui ne permet qu'une suspension judiciaire de la publication au terme du procès pénal, ce qui est d'ailleurs l'analyse faite par les services de police judiciaire, qui n'ont pas entendu le directeur de publication de Nichane et la journaliste ayant écrit l'article inciriminé sur la base. Ce serait vider les mots de leur contenu que de permettre l'article 66 (moralité publique, nuisance à la jeunesse) d'entrer en jeu alors même que les faits reprochés correspondent parfaitement au champ d'application de l'article 41 (atteinte à la religion islamique) - même si l'article 66 contient le membre de phrase "
indépendamment des poursuites judiciaires qui pourraient être intentées en application du présent Dahir ", qui permet au premier ministre de prononcer une interdiction de diffusion avant toute décision judiciaire en ce sens. Mais ce membre de phrase ne vaut que pour autant que la publication incriminée soit "
contraire à la moralité publique ou nuisible à la jeunesse ".
Et il nous faut ici en venir au contenu de l'article incriminé. Ce n'est qu'aujourd'hui où j'ai lu ce qui a déclenché l'ire de certains islamistes et de Driss Jettou, et sincèrement, les bras m'en tombent:
tout ça pour ça ? (merci à
eatbees , qui confirme mon opinion selon laquelle les blogs marocains anglophones sont parmi les meilleurs de la blogosphère marocaine sur le plan qualitatif). Sur les neuf blagues, quatre visent les islamistes et deux feu Hassan II, et les trois restantes sont inoffensives, avec peut-être une (celle du maître et des élèves) qui puisse choquer un croyant sensible. Inutile de dire que face à un tribunal normal composé de juges indépendants, les poursuites contre Nichane n'auraient aucune chance d'aboutir. Mais face à un tribunal marocain composé de juges makhzéniens, c'est une autre affaire...
L'arrêté du Jettou est susceptible de recours, non pas devant un tribunal administratif comme le dit erronément le code, mais devant la chambre administrative de la Cour suprême, qui dispose d'un délai de 24 heures pour trancher le contentieux. Je n'ai pas entendu parler d'un recours de Nichane - pas encore du moins - dommage, car il serait intéressant de voir par quel détournement des textes les magistrats suprêmes seraient prêts à couvrir ce détournement de procédure...
PS: N'oubliez pas de signer
la pétition contre l'interdiction de Nichane - je ne suis pas sûr qu'elle apporte grand chose de concret, mais elle ne peut en tout cas pas faire de mal.
(1) L'article 19 du PIDCP dit ceci:
1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.
2. Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.
3. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires:
a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui;
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.
(2) Il faut souligner ici que le Code de la presse et de l'édition réserve
un sort particulier aux publications étrangères , définis à l'article 27: "
Est réputé étranger au regard du présent Dahir, quelle qu'en soit la langue d'expression, tout journal ou écrit périodique qui est soit créé ou publié en tout ou en partie au moyen de fonds étrangers, soit dirigé par un étranger ". La suspension administrative de la diffusion des périodiques étrangers est possible de manière générale, alors qu'elle n'est possible que de manière exceptionnelle pour les périodiques marocains.
(3) On notera que l'article 64 n'est pas clair sur la question du tribunal compétent. Si l'implication d'officiers de police judiciaire et du procureur du Roi, s'agissant qui plus est de publications illégales exposant à des poursuites pénales, tendrait à désigner le tribunal de première instance comme compétent en la matière, l'alinéa 4 de cet article dit que "
toute partie intéressée pourra saisir le tribunal administratif pour statuer sur la levée de la saisie ". On peut donc théoriquement concevoir que des poursuites pénales soient initiées contre un périodique marocain pour outrage aux moeurs d'une part, et que les responsables de ce périodique demandent parallèlement, conformément à l'article 64 aliné 4 du Code de la presse, au tribunal administratif de se prononcer sur la saisie. On peut également conçevoir que le périodique soit condamné au pénal, et que le tribunal administratif lui donne par contre raison en prononçant la levée de la saisie, ou qu'au contraire les responsables soient relaxés au pénal, mais que le tribunal administratif refuse la levée de la saisie - bel exemple de conflit de juridictions. C'était dans ma rubrique "la c... du législateur marocain, cas pratiques".
(4) Selon le principe bien connu en droit pénal, et transposable dans le domaine des sanctions administratives, selon lequel les dispositions défavorables au prévenu doivent s'interprèter, non pas de façon large, mais de façon restrictive, cette méthode d'interprétation étant seule conforme au
principe de légalité des délits et des peines .