Dans une étude publiée dans le Human Rights Quarterly, publication universitaire sur les droits de l'homme, la chercheuse marocaine Fadoua Loudyi et le chercheur écossais Andrew R. Smith abordent la question des lignes rouges que sont, selon l'article 41 du
Code de la presse , la monarchie, l'islam et l'intégrité territoriale du Royaume:
"
Est punie d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams toute offense, par l'un des moyens prévus à l'article 38, envers Sa Majesté le Roi , les princes et princesses Royaux.
La même peine est applicable lorsque la publication d’un journal ou écrit porte atteinte à la religion islamique, au régime monarchique ou à l’intégrité territoriale.
En cas de condamnation prononcée en application du présent article , la suspension du journal ou de l’écrit pourra être prononcée par la même décision de justice pour une durée qui n’excèdera pas trois mois.
Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail qui liaient l’exploitant , lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant.
Le tribunal peut prononcer , par la même décision de justice, l’interdiction du journal ou écrit ".
L'étude, fondée sur des entretiens avec des interlocuteurs officiels et de la "société civile", inspirée des travaux de
Michel Foucault et
d'Abdallah Hammoudi , n'émane pas de juristes, et doit donc être prise avec des pincettes sous cet aspect-là, comme je le montrerai ci-dessous. Mais elle comporte néanmoins des observations intéressantes, dont la conclusion selon laquelle la sacralisation du Roi opérée par la
Constitution - à travers l'article 19 - serait un frein aux réformes démocratiques. L'article est assez intéressant, soulignant pp. 1072-1073 que la notion de liberté d'expression face à un pouvoir autoritaire a un fondement islamique tout en affirmant que la sécularisation de la législation est nécessaire en vue de réaliser l'idéal démocratique. La chercheuse marocaine a également l'honnêteté intellectuelle, trop rare pour ne pas être saluée, d'expliciter ses liens familiaux avec certaines victimes des années de plomb (p. 1076).
Suit ensuite un compte-rendu très utile et finement observé des diverses étapes ayant marqué l'évolution des efforts du régime en vue de restreindre la liberté d'expression des périodiques les plus indépendants et dérangeants, notant notamment que le dernier procès contre Ali Lmrabet, ayant abouti à son interdiction professionnelle, avait en fait été initié après que ce dernier ait annoncé sa volonté de faire reparaître Demain et Doumane au Maroc (p. 1085). L'étude indique également le rôle complice que souhaiterait vour jouer le pouvoir à certains groupes qualifiés d'élitistes - militants amazighistes, féministes et "progressistes" (pp. 1086-1087), et indique clairement que la menace principale contre le maintien du statu quo institutionnel vient de la principale force politique marocaine, les islamistes (p.1088) - à supposer qu'il soit possible de regrouper des mouvements parfois antagonistes, comme le
PJD et
al Adl wa lihsane . L'étude souligne qu'un militant d'extrême-gauche peut-être condamné à deux ans de prison à Oujda pour avoir réclamé une monarchie véritablement constitutionnelle alors que des militants amazighistes à Rabat ne seront pas inquiétés après avoir exprimé une revendication identique (p. 1090).
Je ferais néanmoins quelques petites critiques: p. 1074, il est fait référence à ce que l'interprétation littérale de la shari'a serait appliquée en matière civile. Ceci est n'est pas vrai: le droit civil n'englobe pas que le droit de la famille. Si ce dernier est toujours soumis à la shari'a (mais pas dans une interprétation conservatrice - au contraire), ce n'est plus depuis belle lurette le cas du droit des contrats (seuls une demie-douzaine d'articles sur les 1250 que compte le dahir de 1913 sur les obligations et les contrats sont d'inspiration ouvertement islamique), du droit commercial, du droit de la concurrence et de la consommation (en dépit de l'existence formelle du mohtassib), du droit financier (les banques islamiques sont de facto
interdites jusqu'ici) et du droit foncier (dont seules certaines dispositions relatives aux terres habous sont soumises au droit musulman). Je ne parle même pas du droit pénal, où seules une poignée de dispositions reflètent une prise en compte du droit musulman classique, ni du droit administratif, en dépit de l'existence du
Diwan al madhalim . Si on fait le bilan, ce n'est que le droit de la famille qui demeure, dans sa quasi-totalité, soumis à une codification principalement tirée du droit malékite, les autres pans du droit privé et public y échappant quasi-totalement.
Un oubli fort regrettable dans cette étude, peut-être parce qu'il n'allait pas dans le sens général de celle-ci: celui de Mohamed Alouah, fondateur passablement fantasque du Parti libéral réformateur et fondateur du fantomatique Front de libération de l'Algérie marocaine (FLAM), et qui fut condamné à...
dix années de prison ferme pour un
simple communiqué de presse ! Cette peine fut ensuite réduite en appel à deux années de prison ferme, dont seuls
dix mois furent effectivement effectués par l'intéressé - alors même que le fondement des revendications d'Alouah n'était
pas entièrement imaginaire . Comme a pu l'écrire tel Quel,
un farfelu a ainsi été envoyé en prison pour calmer Alger - et la liberté d'expression dans tout ça, en l'absence,
comme le reconnurent les autorités marocaines , de tout élément concret portant à croire qu'Alouah aurait seulement commencé à tenter de mettre à exécution ses
élucubrations ? Je n'ai pas entendu l'AMDH dénoncer cette incarcération, mais sans doute ai-je été inattentif... et pourtant, la peine prononcée en première instance est de très loin la plus lourde prononcée en matière de délit d'opinion depuis 1999 (je mets ici volontairement de côté les peines prononcées contre certains chioukh salafistes, dont le cas est substantiellement différent), et
son seul motif était la raison d'Etat ...
Enfin, certaines remarques manquent peut-être d'empirisme: ainsi lorsque les auteurs de l'étude tentent de déduire une impopularité supposée de la famille royale par le fait que les "amin" prononcés dans les mosquées le vendredi seraient repris avec beucoup moins de force par l'assistance après la bénédiction de la famille royale rituellement prononcée par les imams officiels des mosquées du Royaume qu'après celle prononcée en faveur du Prophète et de sa descendance - un peu léger...